M-35.1, r. 71 - Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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2. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) ne peut mettre en marché d’if du Canada autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs selon les modalités prévues au présent règlement.
Décision 7856, a. 2.